3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’ergothérapeute doit l’en aviser dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service ne lui est pas préjudiciable.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.03.06.